Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre IV : Pupilles de la nation / Chapitre Ier : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation
Article R498 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Celle-ci porte notamment sur le fait de guerre dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant et sur le degré d'invalidité résultant de blessures, de maladie ou d'aggravation de maladie.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 4e section, 1er février 2010, n° 09/07569
[…] Vu l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 Janvier 1990, conférant la qualité de victime civile de guerre aux victimes d'actes de terrorisme ; Vu la loi du 19 Juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de guerre ; Vu les articles R.497 à R.504 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de guerre et notamment les dispositions de l'article R.498 relatif au rôle du Ministère Public ; Vu la requête déposée par Madame Z Y demandant le titre de pupille de la nation pour Mademoiselle Z D, née le […] à […], blessée lors de l'attentat du 22 Février 2009 au Caire (EGYPTE), ainsi qu'il résulte des pièces produites ; Vu les réquisitions du Ministère Public ;
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