Article R504 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R412-6 (M)

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Les dispositions de l'article 122 du décret du 13 juin 1811, ainsi que celles du décret du 21 novembre 1893, sont applicables à tous frais et notamment à ceux résultant de l'expertise médicale prévue à l'article R. 503.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 4e section, 1er février 2010, n° 09/07569

[…] Vu l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 Janvier 1990, conférant la qualité de victime civile de guerre aux victimes d'actes de terrorisme ; Vu la loi du 19 Juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de guerre ; Vu les articles R.497 à R.504 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de guerre et notamment les dispositions de l'article R.498 relatif au rôle du Ministère Public ; Vu la requête déposée par Madame Z Y demandant le titre de pupille de la nation pour Mademoiselle Z D, née le […] à […], blessée lors de l'attentat du 22 Février 2009 au Caire (EGYPTE), ainsi qu'il résulte des pièces produites ; Vu les réquisitions du Ministère Public ;

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  • Militaire·
  • Victime de guerre·
  • Ministère public·
  • Victime civile·
  • Adoption·
  • Chambre du conseil·
  • Assesseur·
  • Égypte·
  • Matière gracieuse·
  • Substitut du procureur
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