Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre IV : Pupilles de la nation / Chapitre II : Protection et aide de l'Etat / Section 2 : Placement des pupilles de la nation
Article R514 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un service départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.