Article R518 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R423-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater :
1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ;
2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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