Article R521 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R423-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Les établissements sont tenus de fournir, au moins chaque trimestre, aux services départementaux dont relèvent les pupilles qui leur sont confiés, tous renseignements concernant la santé, la formation scolaire et professionnelle de ces enfants. Il ne peut être pris aucune décision concernant leur orientation professionnelle sans qu'il en soit au préalable référé au service départemental dont ils sont ressortissants. Pour aucun motif, même disciplinaire, un pupille ne peut être renvoyé de l'établissement sans que le service départemental dont il est ressortissant ait été mis en mesure de le recueillir.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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