Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre IV : Pupilles de la nation / Chapitre II : Protection et aide de l'Etat / Section 2 : Placement des pupilles de la nation / Paragraphe 1 : Placement dans les établissements
Article R525 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/04/1951
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions prévues aux articles R. 516 et R. 518 cesse d'être remplie.
Il peut en outre être retiré :
1° Quand se produisent des circonstances qui, en vertu des articles R. 517, R. 519 et R 520, entraînent le refus de l'agrément ;
2° Quand est commise une infraction aux règles établies par le présent paragraphe.
Il peut en outre être retiré :
1° Quand se produisent des circonstances qui, en vertu des articles R. 517, R. 519 et R 520, entraînent le refus de l'agrément ;
2° Quand est commise une infraction aux règles établies par le présent paragraphe.
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