Article R527 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R423-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

La demande d'autorisation n'est recevable que :


1° Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;


2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le service départemental dont le pupille est ressortissant ;


3° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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