Article R530 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R423-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Sur le vu du rapport de l'enquête, le service départemental décide de l'acceptation ou du rejet de la demande.


En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre le service départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :


1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent du service départemental dont relève l'enfant ;


2° Eventuellement le montant de la participation financière du service départemental.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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