Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre IV : Pupilles de la nation / Chapitre II : Protection et aide de l'Etat / Section 2 : Placement des pupilles de la nation / Paragraphe 2 : Placement chez les particuliers
Article R531 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.
En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir le service départemental.