Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre IV : Pupilles de la nation / Chapitre II : Protection et aide de l'Etat / Section 4 : Subventions
Article R534 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/04/1951
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Les subventions allouées par les offices départementaux aux parents, aux tuteurs, aux établissements publics ou privés, aux associations, aux particuliers, gardiens de pupilles, en vertu de l'article L. 471 sont destinées :
1° Soit à l'entretien et à la santé des pupilles ;
2° Soit à leur apprentissage ;
3° Soit à leurs études.
Elles sont attribuées conformément aux règles ci-après.
1° Soit à l'entretien et à la santé des pupilles ;
2° Soit à leur apprentissage ;
3° Soit à leurs études.
Elles sont attribuées conformément aux règles ci-après.
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