Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre IV : Pupilles de la nation / Chapitre II : Protection et aide de l'Etat / Section 4 : Subventions / Paragraphe 2 : Subventions d'apprentissage
Article R541 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Les subventions d'apprentissage ne sont accordées aux parents, aux tuteurs, aux associations, aux établissements publics ou privés ou aux particuliers gardiens de pupilles que pour les jeunes gens qui, ayant satisfait à la loi sur l'obligation scolaire, se destinent et se préparent effectivement à une profession dans l'agriculture, l'industrie ou le commerce.
Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.