Article R551 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1951

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Cette dernière disposition n'est pas applicable aux pupilles dont les études ont été interrompues par une maladie ou un empêchement dûment constaté. Dans ce cas, le renouvellement ne peut être accordé qu'après avis de la commission permanente de l'office national.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Robert Pagès, du group C, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 18 janvier 1990

Robert Pagès demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre les dispositions qu'il compte prendre pour faire modifier les articles L. 470 et D. 432 du code des pensions afin que les filles et fils de ceux dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " soient considérés comme ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sans condition d'âge. […] R. 551 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre), voire au-delà de vingt-cinq ans pour ceux qui reprendraient leurs études, soit jusqu'à l'expiration du service militaire légal en cas d'appel sous les drapeaux.

 Lire la suite…

M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 1er janvier 1990

Les interesses n'en sont pas pour autant prives de l'aide de l'ONAC En effet, les aides dont ils beneficient peuvent etre accordees au-dela de vingt et un ans soit jusqu'au terme des etudes commencees durant la minorite (art R 551 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre), soit jusqu'a l'expiration du service militaire legal en cas d'appel sous les drapeaux.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).