Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre IV : Pupilles de la nation / Chapitre II : Protection et aide de l'Etat / Section 4 : Subventions / Paragraphe 2 : Subventions d'apprentissage
Article R551 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Commentaires • 2
Les interesses n'en sont pas pour autant prives de l'aide de l'ONAC En effet, les aides dont ils beneficient peuvent etre accordees au-dela de vingt et un ans soit jusqu'au terme des etudes commencees durant la minorite (art R 551 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre), soit jusqu'a l'expiration du service militaire legal en cas d'appel sous les drapeaux.
Lire la suite…
Robert Pagès demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre les dispositions qu'il compte prendre pour faire modifier les articles L. 470 et D. 432 du code des pensions afin que les filles et fils de ceux dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " soient considérés comme ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sans condition d'âge. […] R. 551 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre), voire au-delà de vingt-cinq ans pour ceux qui reprendraient leurs études, soit jusqu'à l'expiration du service militaire légal en cas d'appel sous les drapeaux.
Lire la suite…