Article R559 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R421-17 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Dans tous les cas où les subventions d'études peuvent être attribuées aux pupilles de la nation dans les établissements publics d'enseignement supérieur, du second degré ou technique, dans les centres d'apprentissage ou établissements assimilés, les offices départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles placés, par leurs représentants légaux, dans les établissements d'enseignement privé.
Ces subventions sont accordées suivant les règles d'après lesquelles sont allouées les subventions d'études dans les établissements publics.
Des subventions d'études peuvent être accordées suivant les mêmes règles, par les offices départementaux, aux pupilles de la nation qui fréquentent des établissements privés, d'enseignement ou d'apprentissage agricole.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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