Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre IV : Pupilles de la nation / Chapitre II : Protection et aide de l'Etat / Section 4 : Subventions / Paragraphe 2 : Subventions d'apprentissage
Article R561 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
En dehors des subventions d'études qui font l'objet des dispositions précédentes, les services départementaux peuvent accorder des subventions aux pupilles pour des études ne rentrant pas dans le cadre de ces dispositions, notamment pour des études artistiques, scientifiques ou professionnelles.