Article R561 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

En dehors des subventions d'études qui font l'objet des dispositions précédentes, les services départementaux peuvent accorder des subventions aux pupilles pour des études ne rentrant pas dans le cadre de ces dispositions, notamment pour des études artistiques, scientifiques ou professionnelles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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