Article R563 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Pour tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation, il est alloué aux greffiers des diverses juridictions, indépendamment des émoluments fixés par les tarifs généraux en vigueur pour chaque rôle d'expédition et pour chaque vacation, une rémunération fixée dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 1948.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 6 septembre 2005

L. 471 à L. 486 et R. 496, R. 563) prévoyant que les titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 50 % peuvent solliciter auprès du tribunal de grande instance l'obtention du statut de « pupille de la nation » pour les enfants nés pendant les hostilités, et dans la limite des 300 jours suivant leur cessation. […] En effet, en application de l'article 786 du code général des impôts, le lien de parenté résultant de l'adoption simple est pris en compte en faveur des pupilles de la nation pour la perception des droits de mutation à titre gratuit et des abattements prévus à l'article 779 du code général des impôts. […]

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