Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre IV : Pupilles de la nation / Chapitre III : Dispositions diverses
Article R563 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/04/1951
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Pour tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation, il est alloué aux greffiers des diverses juridictions, indépendamment des émoluments fixés par les tarifs généraux en vigueur pour chaque rôle d'expédition et pour chaque vacation, une rémunération fixée dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 1948.
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L. 471 à L. 486 et R. 496, R. 563) prévoyant que les titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 50 % peuvent solliciter auprès du tribunal de grande instance l'obtention du statut de « pupille de la nation » pour les enfants nés pendant les hostilités, et dans la limite des 300 jours suivant leur cessation. […] En effet, en application de l'article 786 du code général des impôts, le lien de parenté résultant de l'adoption simple est pris en compte en faveur des pupilles de la nation pour la perception des droits de mutation à titre gratuit et des abattements prévus à l'article 779 du code général des impôts. […]
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