Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Etat civil et sépultures / Chapitre III : Sépultures perpétuelles / Section 1 : Dispositions communes aux victimes civiles et militaires
Article R565 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 31 mars 2009, n° 0701602
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.564 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Lorsque les victimes militaires ou civiles sont décédées dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 498, L. 505, L. 513, le regroupement des corps non restitués aux familles en exécution du chapitre II du livre IV (première partie), a lieu dans les cimetières nationaux ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 565 du même code : « Les opérations de regroupement des corps et d'entretien des sépultures sont entièrement à la charge de l'Etat. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de la Somme, […]
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