Article R569-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/08/1953

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

La sépulture perpétuelle est accordée aux personnes civiles décédées dans les conditions fixées à l'article L. 513.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 décembre 2008, n° 0703234
Rejet

[…] 135-02-02-06 […] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L.513 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes civiles, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités, […] qu'aux termes de l'article R. 569-2 du même code : « La sépulture perpétuelle est accordée aux personnes civiles décédées dans les conditions fixées à l'article L. 513 » ; qu'en l'espèce, s'il est constant que M. […]

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