Article R570 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D523-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Le lieu présumé du crime visé à l'article L. 516 est :
Soit celui où le déporté ou l'interné a été inhumé au moment de son décès ;
Soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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