Article R571 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D523-2 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire français, le voyage est effectué gratuitement dans les conditions fixées par l'article L. 515 et la convention figurant à l'annexe I de la quatrième partie du présent livre pour les voyages en chemin de fer, par les conventions figurant à l'annexe II de la quatrième partie du présent livre, pour les voyages maritimes.
Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions de l'alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justifications dans la même classe que celle fixée par les textes visés au précédent alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine.
Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer dans lesdites classes.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 14 décembre 2004

Les pèlerinages qui permettent aux personnes concernées de se rendre sur la tombe de membres de leur famille morts pour la France sont admis selon les règles définies par les articles L. 515, L. 516 et R. 571 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui fixent les modalités de gratuité des voyages pour se rendre sur les tombes des morts pour la France inhumés dans les cimetières, sur des sépultures militaires perpétuelles en carré militaire et en nécropole nationale, ou sur les lieux présumés de crime ou de décès.

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