Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux / Section 1 : Caractère juridique
Article D472-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/02/2008
Entrée en vigueur le 11 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-122 du 7 février 2008 - art. 1
Il est institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du directeur général de l'office national et dont les dépenses et les recettes sont exécutées par le directeur général de l'office national et par l'agent comptable central de l'office national.
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