Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux / Section 2 : Attributions
Article D475-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/02/2008
Entrée en vigueur le 11 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-122 du 7 février 2008 - art. 1
Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et ceux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Polynésie française ont pour mission d'assurer localement les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.
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