Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS / Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre unique
Article L711-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité et de résidence, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 26 octobre 2017, n° 16/00103
[…] Or le requérant qui se présente comme étant le fils du pensionné et le représentant des héritiers, ne verse aux débats aucun acte d'état civil justifiant de sa qualité, ni d'aucun acte officiel des héritiers du pensionné le désignant pour les représenter en justice. La qualité à agir du requérant n'est donc pas établie. Monsieur Z C A Y succombe à l'instance. Les dépens resteront à la charge de l'Etat au visa de l'article L 711-7 du code des pensions militaires d'invalidité. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats publics et après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
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