Article L711-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version01/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-327 du 20 février 1959 - art. 7, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)

Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d'aide juridique civile et administrative.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020

[…] peut être regardée comme sérieuse si l'on s'attache non seulement aux dispositions du code de justice administrative et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre réécrites dans le cadre de la réforme mais également à celles qui ne l'ont pas été. […] Le nouvel article L. 77-14-1 du code de justice administrative soumet le contentieux des pensions militaires d'invalidité au code de justice administrative « sous réserve du chapitre unique du titre Ier du livre VII du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. » L'article R. 811-8 du code, […] C'est la rédaction de l'article L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité, […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nantes, 6 janvier 2021, n° 20NT03851
Annulation

[…] 1. Aux termes de l'article L. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre ». Aux termes de l'article L. 711-3 du même code : « Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre ».

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  • Aide juridictionnelle·
  • Victime de guerre·
  • Militaire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Bénéfice·
  • Recours·
  • Contentieux·
  • Livre

2Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 19 décembre 2023, n° 2101644
Annulation

[…] 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle conformément à l'article L. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] 2. Aux titre de l'article L711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre ».

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    3CAA de NANTES, 6ème chambre, 17 janvier 2020, 19NT04180, Inédit au recueil Lebon

    […] 3. Les recours contentieux en cette matière sont désormais, sous réserve des dispositions des articles L. 711-2 à L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, introduits, instruits et jugés conformément au code de justice administrative en vertu des dispositions de l'article L.77-14-1 de ce code.

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    • Victime de guerre·
    • Militaire·
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    • Transfert·
    • Armée·
    • Décret·
    • Avis du conseil
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