Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS / Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre unique
Article L711-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Décisions • 26
[…] 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. […] Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». […]
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[…] 3. Enfin, aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 711-1 du même code : « Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité () ».
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3. Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 14 novembre 2022, n° 2100355
[…] 2. Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». La décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire institué par ces dispositions se substitue à la décision initiale et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 28 janvier 2020 doivent être rejetées comme irrecevables.
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