Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre VI : INSTITUTIONS / Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES / Chapitre II : Organisation administrative et financière
Article L622-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (M)
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;
2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;
3° La dotation annuelle mentionnée au II de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit des emprunts.