Article L622-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L533 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (M)

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;

2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;

3° La dotation annuelle mentionnée au II de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;

4° Les dons et legs ;

5° Le produit des emprunts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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