Article L622-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L532 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Le directeur de l'établissement est un officier général du service de santé des armées en activité de service nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre de la défense. Il lui est adjoint un officier du corps des commissaires des armées nommé par le ministre de tutelle, sur proposition du ministre de la défense.

Le directeur prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; il a autorité sur les personnels de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par l'article L. 622-2.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 13 juillet 2022, n° 2127785
Rejet

[…] 3. I une décision du 1er février, M. B D, directeur de l'Institution nationale des Invalides, a donné délégation à M. G A, son adjoint, pour signer l'ensemble des actes relevant de sa compétence, au nombre desquels figure la gestion des personnels, conformément aux dispositions de l'article L. 622-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait

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