Article Annexe du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2022-297 du 2 mars 2022 - art. unique (V)

ANNEXE LÉGISLATIVE

Sont ressortissants de l'Office national des combattants et des victimes de guerre :

1° Les invalides pensionnés de guerre et des opérations extérieures ;

2° Les titulaires de la carte du combattant ;

3° Les combattants volontaires de la Résistance ;

4° Les conjoints et partenaires survivants pensionnés au titre du présent code ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, s'ils n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;

5° Les ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;

6° Les pupilles de la Nation et orphelins de guerre ;

7° Les déportés et internés résistants et politiques ;

8° Les anciens prisonniers de guerre ;

9° Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux ;

10° Les réfractaires ;

11° Les patriotes transférés en Allemagne ;

12° Les patriotes réfractaires à l'annexion de fait ;

13° Les victimes civiles de guerre ;

14° Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ;

15° Les victimes de la captivité en Algérie ;

16° Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ;

17° Les prisonniers du Viet-Minh ;

18° Les conjoints ou partenaires survivants de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code.

Les invalides pensionnés de guerre ou au titre des opérations extérieures dont la pension viendrait à être supprimée demeurent ressortissants de l'Office.

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