Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre VI : INSTITUTIONS / Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE / Chapitre II : Organisation administrative et financière / Section 3 : Le régime financier
Article L612-14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les recettes de l'Office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires :
1° Les recettes ordinaires comprennent :
a) Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
b) Les revenus des dons et legs faits au profit de l'Office ;
c) Les subventions de l'Etat et des autres collectivités ;
d) Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent ;
2° Les recettes extraordinaires comprennent :
a) Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
b) Le capital provenant des dons et legs ;
c) Le remboursement des avances.