Article L612-14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les recettes de l'Office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires :

1° Les recettes ordinaires comprennent :

a) Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;

b) Les revenus des dons et legs faits au profit de l'Office ;

c) Les subventions de l'Etat et des autres collectivités ;

d) Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent ;

2° Les recettes extraordinaires comprennent :

a) Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;

b) Le capital provenant des dons et legs ;

c) Le remboursement des avances.

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