Article L612-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Le directeur général de l'Office agit au nom de l'Etat, par délégation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé des rapatriés, dans les matières prévues par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2022, n° 19PA01174
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] C la qualité de combattant, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne répondait pas aux conditions posées par les articles L. 311-1 et suivants, L. 612-8, R. 311-1 et suivants et R. 612-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun jour de présence en unité combattante sur les 90 exigés, qu'il ne réunissait aucune action de feu ou de combat au titre de ses unités d'appartenance sur les 9 demandées, qu'il ne réunissait aucune action de feu ou de combat personnelle sur les 5 requises, […]

 Lire la suite…
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Militaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Tunisie·
  • Maroc·
  • Algérie·
  • Blessure·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).