Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre VI : INSTITUTIONS / Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE / Chapitre II : Organisation administrative et financière / Section 1 : Le conseil d'administration
Article L612-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 49 (V)
L'Office est administré par un conseil d'administration, chargé de définir sa politique générale, présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Le conseil d'administration comprend des membres répartis en trois collèges :
1° Le premier collège est composé d'un député et d'un sénateur, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, et de représentants de l'administration ;
2° Le deuxième collège représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants mentionnés à l'article L. 611-2 ;
3° Le troisième collège représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
Le conseil d'administration comporte en outre des représentants du personnel de l'Office.
Le nombre des membres de chaque collège et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret.