Article L611-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017
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Version26/02/2022

Entrée en vigueur le 26 février 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2022-229 du 23 février 2022 - art. 5

L'Office est également chargé :

1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ;

1° bis D'assister la commission instituée au I de l'article 4 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français dans l'exercice de ses missions ;

2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées au titre des 1° et 1° bis du présent article par les pouvoirs publics ;

3° De suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les personnes mentionnées au 1° ;

3° bis De faciliter les démarches administratives des descendants jusqu'au second degré des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l'accès aux dispositifs d'aide de droit commun auxquels ils peuvent prétendre et à ceux réservés aux enfants des anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ;

4° De mettre en œuvre des actions d'information, d'évaluation et de médiation.

Pour l'exercice de ses attributions, l'Office bénéficie, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, du concours des services compétents de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 26 février 2022
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 11 mars 2022, 20MA01762, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'ONACVG a manqué à son obligation d'information des bénéficiaires potentiels de l'allocation viagère en violation des dispositions des articles L. 611-3, L. 611-5 et D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
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Documents parlementaires17

Mesdames, Messieurs, Par son discours en date du 20 septembre 2021, le Président de la République a reconnu la dette de la Nation à l'égard des harkis et assimilés. Ils ont choisi de s'engager aux côtés des forces armées françaises lors de la guerre d'Algérie. Pourtant, la France a abandonné nombre d'entre eux à un sort qui s'est avéré souvent tragique dans les suites immédiates de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; quant à ceux d'entre eux qui ont pu regagner la France, elle les a relégués, avec leurs familles, dans des camps de transit ou d'autres types de structures où ils ont … Lire la suite…
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