Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES / Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre unique
Article L531-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
I. – Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les mots : " cimetières communaux " sont remplacés par les mots : " cimetières territoriaux " ;
2° Les mots : " le maire de la commune " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur " ;
3° Les mots : " les communes " sont remplacés par les mots : " les circonscriptions territoriales ".
II. – Pour l'application de l'article L. 522-5 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement et produisant le même effet.