Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES / Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES / Chapitre III : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime
Article L523-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.
Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées par décret.
Commentaires • 2
Mme Marie Guévenoux appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants sur les dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] L'article L. 523-1 dispose que les parents, le conjoint ou le partenaire survivant, les descendants des premier et deuxième degrés bénéficient d'un billet aller-retour pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus proche du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. L'article L. 523-2 dispose que le conjoint survivant ou à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, […]
Lire la suite…
L'article L. 515 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre régissant le droit des familles au pèlerinage sur les tombes des morts pour la France assure, […] met à la charge de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la gratuité des billets de transport délivrés aux ayants cause désirant se rendre de leur lieu de domicile au lieu d'inhumation du militaire. […] Le droit à voyage des ayants cause des militaires morts pour la patrie sur le lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire est régi par l'article L. 523-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) et à l'article L. 523-2 du même code pour ceux d'un déporté ou interné résistant ou politique, […]
Lire la suite…