Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES / Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES / Chapitre II : Sépultures perpétuelles / Section 2 : Nécropoles
Article L522-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition prévu au chapitre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense, il est procédé à l'expropriation.
L'expropriation est poursuivie conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment, en cas d'urgence, aux dispositions de l'article L. 521-1 de ce code.