Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES / Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES / Chapitre II : Sépultures perpétuelles / Section 2 : Nécropoles
Article L522-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des nécropoles, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.