Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES / Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES / Chapitre II : Sépultures perpétuelles / Section 1 : Droit à la sépulture perpétuelle
Article L522-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les militaires français et alliés morts pour la France en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les nécropoles ou les carrés spéciaux des cimetières communaux.
Ces dispositions sont applicables aux militaires de l'armée française participant aux opérations extérieures.
Commentaires • 4
Aux termes de l'article L.522-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), seules sont entretenues à titre perpétuel aux frais de l'État, au sein des nécropoles nationales et des carrés militaires des cimetières communaux, les tombes des militaires titulaires de la mention « Mort pour la France » décédés en activité de service au cours d'opérations de guerre. […] Les familles qui optent pour la restitution du corps de leur proche tué au combat en vue de l'inhumer dans une concession familiale perdent, de ce fait et de manière irrévocable, le droit à l'entretien de sa sépulture aux frais de l'État (article L.521-3 du CPMIVG). […]
Lire la suite…En application de l'article L.522-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), les tombes des militaires titulaires de la mention « Mort pour la France » sont entretenues à titre perpétuel aux frais de l'Etat. […]
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