Article L514-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Le ministre de la justice peut décider, avec l'accord des ayants droit, que la mention " Victime du terrorisme " est portée sur l'acte de décès de toute personne victime d'actes de terrorisme commis sur le territoire national ou des personnes de nationalité française victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme.

Lorsque, pour un motif quelconque, la mention " Victime du terrorisme " n'a pas pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Mme Laurence Trastour-Isnart · Questions parlementaires · 3 novembre 2020

Le titre I du livre V de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), intitulé « Mentions et inscriptions sur les monuments commémoratifs » prévoit aux articles L. 511-1 à L. 514-1 les mentions honorifiques qui peuvent être accordées aux ressortissants de ce code. […]

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Mme Laurence Trastour-Isnart · Questions parlementaires · 10 mars 2020

Le titre I du livre V de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), intitulé « Mentions et inscriptions sur les monuments commémoratifs » prévoit aux articles L. 511-1 à L. 514-1 les mentions honorifiques qui peuvent être accordées aux ressortissants de ce code. […]

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