Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES / Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTIONS SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS / Chapitre IV : Mention "Victime du terrorisme"
Article L514-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Le ministre de la justice peut décider, avec l'accord des ayants droit, que la mention " Victime du terrorisme " est portée sur l'acte de décès de toute personne victime d'actes de terrorisme commis sur le territoire national ou des personnes de nationalité française victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme.
Lorsque, pour un motif quelconque, la mention " Victime du terrorisme " n'a pas pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.
Commentaires • 2
Le titre I du livre V de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), intitulé « Mentions et inscriptions sur les monuments commémoratifs » prévoit aux articles L. 511-1 à L. 514-1 les mentions honorifiques qui peuvent être accordées aux ressortissants de ce code. […]
Lire la suite…
Le titre I du livre V de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), intitulé « Mentions et inscriptions sur les monuments commémoratifs » prévoit aux articles L. 511-1 à L. 514-1 les mentions honorifiques qui peuvent être accordées aux ressortissants de ce code. […]
Lire la suite…