Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES / Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTIONS SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS / Chapitre II : Mention "Mort en déportation"
Article L512-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt.
Sauf opposition d'un ayant cause dans le délai d'un an suivant la publication de la décision du ministre, la mention " Mort en déportation " est apposée et, le cas échéant, l'acte de décès est rectifié.
Commentaires • 2
Le titre I du livre V de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), intitulé « Mentions et inscriptions sur les monuments commémoratifs » prévoit aux articles L. 511-1 à L. 514-1 les mentions honorifiques qui peuvent être accordées aux ressortissants de ce code. Il s'agit des mentions « Mort pour la France » (articles L. 511-1 à L. 511-5), « Mort en déportation » (articles L. 512-1 à L. 512-5), « Mort pour le service de la Nation » (article L. 513-1) et « Victime du terrorisme » (article L. 514-1). […] Ainsi, s'agissant des dispositifs de reconnaissance, […]
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Le titre I du livre V de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), intitulé « Mentions et inscriptions sur les monuments commémoratifs » prévoit aux articles L. 511-1 à L. 514-1 les mentions honorifiques qui peuvent être accordées aux ressortissants de ce code. Il s'agit des mentions « Mort pour la France » (articles L. 511-1 à L. 511-5), « Mort en déportation » (articles L. 512-1 à L. 512-5), « Mort pour le service de la Nation » (article L. 513-1) et « Victime du terrorisme » (article L. 514-1). […] Ainsi, s'agissant des dispositifs de reconnaissance, […]
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