Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre IV : PUPILLES DE LA NATION / Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre unique
Article L441-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Pour l'application des dispositions du présent livre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal judiciaire à l'article L. 412-1 est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références aux règles du code civil sont remplacées par les références aux règles du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie et produisant localement les mêmes effets.
Les conditions d'application du présent livre aux pupilles de la Nation résidant dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont fixées par décret en Conseil d'Etat.