Article L422-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L486, alinéa 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2022-297 du 2 mars 2022 - art. unique (V)

Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles qui sont relatives à la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Documents parlementaires17

Mesdames, Messieurs, Des tranchées de la Somme aux déserts du Mali, du froid humide de Calais au climat aride de Kaboul, nos combattants d'hier et d'aujourd'hui ont sans cesse placé le destin de la France avant le leur et, parfois même, avant leur propre vie. C'est par le sang versé que notre peuple a gagné sa liberté. C'est par le courage d'hommes et de femmes, par l'abnégation de mères et de pères, que notre pays a su conserver sa souveraineté. « La guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque. Ce n'est pas l'acceptation du combat. C'est à certaines heures, pour le combattant, … Lire la suite…
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