Article L422-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L476 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2022-297 du 2 mars 2022 - art. unique (V)

A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'Office national des combattants et des victimes de guerre d'un conseiller de tutelle pour seconder l'action morale du tuteur sur le pupille et protéger celui-ci dans la vie.

Au cas où la tutelle est exercée par l'un des parents, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle, qui est proposé par le tuteur ou agréé par lui.

Au cas de tutelle dative, il peut y avoir désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'Office, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.

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