Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre IV : PUPILLES DE LA NATION / Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION / Chapitre II : Tutelle des pupilles
Article L422-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2022-297 du 2 mars 2022 - art. unique (V)
S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogé tuteur, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2393 du code civil.