Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre IV : PUPILLES DE LA NATION / Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION / Chapitre Ier : Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation
Article L411-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour le service de la Nation " ont vocation à la qualité de pupille de la Nation.
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