Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre IV : PUPILLES DE LA NATION / Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION / Chapitre Ier : Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation
Article L411-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 23
Le bénéfice du présent livre s'applique :
1° Aux orphelins dont l'un des parents ou le soutien de famille est mort de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours d'opérations extérieures, ou a disparu lors d'une opération extérieure lorsque les circonstances de cette disparition permettent de conclure que le militaire est en réalité mort pour la France ;
2° Aux enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours des opérations mentionnées au 1°.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre, secteur 2, 7 septembre 2017, n° 17/03131
[…] — l'article L.411-3 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de Guerre applicables aux victimes civiles de guerre qui prévoit notamment l'adoption par la Nation des B dont le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées à la suite d'un événement de guerre ou d'un acte de terrorisme, dans l'incapacité de pourvoir
Lire la suite…- Adoption·
- Victime de guerre·
- Terrorisme·
- Victime civile·
- Militaire·
- Mineur·
- Majorité civile·
- Mère·
- Soutien de famille·
- Ministère public