Article L411-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version03/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L462 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Sont assimilés aux orphelins :

1° Les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivront leur cessation, lorsque l'un des parents ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ;

2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant l'acte de terrorisme dont le parent ou le soutien de famille a été victime, si ce dernier se trouve dans l'incapacité de pourvoir à ses obligations et charges de famille en raison des infirmités contractées du fait de l'acte de terrorisme ;

3° Les enfants dont l'un des parents ou le soutien de famille a disparu dans les conditions mentionnées à l'article L. 411-1, lorsque les circonstances de cette disparition sont de nature à ouvrir droit à pension d'ayant cause au titre du présent code ;

4° Les enfants, victimes civiles de guerre ou d'un acte de terrorisme au sens du livre Ier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 3 août 2023

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Décisions2


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, chambre de la filiation g, 12 avril 2018, n° 18/00432

[…] Président : L M, Juge […] Le Ministère Public émet un avis réservé au motif que les conditions d'application de l'article L411-2 2° du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas réunies, les requérants ne justifiant pas être dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et charges de famille en raison des infirmités contractées du fait de l'acte de terrorisme.

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  • Terrorisme·
  • Enfant·
  • Charge de famille·
  • Soutien de famille·
  • Victime de guerre·
  • Orphelin·
  • Adoption·
  • Acte·
  • Pourvoir·
  • Militaire

2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, chambre de la filiation g, 12 avril 2018, n° 18/00523

[…] Monsieur G K L Y, […] Le Ministère Public émet un avis réservé au motif que les conditions d'application de l'article L411-2 2° du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas réunies, le requérant ne justifiant pas être dans l'incapacité de pourvoir à ses obligations et charges de famille en raison des infirmités contractées du fait de l'acte de terrorisme.

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  • Terrorisme·
  • Charge de famille·
  • Soutien de famille·
  • Enfant·
  • Victime de guerre·
  • Pourvoir·
  • Orphelin·
  • Adoption·
  • Acte·
  • Militaire
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