Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS / Chapitre VII : Commission nationale des cartes et titres et dispositions communes
Article L347-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Toute décision d'attribution d'un des titres ou qualités prévus au présent titre, prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, peut être retirée par lui dans les quatre mois en cas d'erreur de droit et sans délai en cas de fraude ou d'erreur matérielle.