Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS / Chapitre IV : Réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, patriotes transférés en Allemagne et autres titres en lien avec la guerre 1939-1945 / Section 1 : De la qualité de réfractaire
Article L344-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation Todt ou dans tout autre organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi, ou seraient volontairement parties pour l'Allemagne, ou auraient volontairement accepté de rejoindre ce pays.