Article L331-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version03/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L253 quinquies (VT)

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 22

Les personnes qui ont participé aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation.

Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 3 août 2023

Commentaire1


M. Jean-Louis Thiériot · Questions parlementaires · 21 mai 2019

En effet, en vertu de l'article L. 331-1 du nouveau code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le titre de reconnaissance de la Nation n'est attribué qu'aux militaires et personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations mentionnés au titre premier du livre III de ce code, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2023, n° 2301295
Rejet

[…] B en vue d'obtenir le titre de reconnaissance de la Nation et la reconnaissance de la qualité de combattant, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre s'est fondée sur le fait que le requérant ne réunissait aucune des conditions prévues par les dispositions des articles L. 331-1 et D. 333-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun jour de présence en une unité combattante sur les 90 exigés, ni d'une blessure ou d'une maladie contractée pendant les opérations et missions définies par ces même textes, […]

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  • Victime de guerre·
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  • Commissaire de justice·
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  • Service militaire·
  • Recours contentieux

2Tribunal administratif de Paris, 2 août 2023, n° 2307236
Rejet

[…] B en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre s'est fondée sur le fait que le requérant ne réunissait aucune des conditions prévues par les dispositions des articles L. 331-1 et D. 333-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun jour de présence en une unité combattante sur les 90 exigés, ni d'une blessure ou d'une maladie contractée pendant les opérations et missions définies par ces même textes. […]

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  • Délai·
  • Recours contentieux·
  • Textes·
  • Auteur·
  • Juridiction

3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22DA01892, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A s'est vu délivrer, le 19 novembre 1998, le titre de reconnaissance de la Nation, prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui en conditionnait la délivrance à une participation aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 du même code précisant les conditions de délivrance de la carte du combattant. […] Il est constant qu'à l'instar de la carte du combattant, le titre de reconnaissance de la Nation était alors délivré et l'est encore aujourd'hui en vertu des dispositions des articles L. 331-1 et D. 331-1 désormais applicables, […]

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Documents parlementaires7

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