Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT / Chapitre unique
Article L321-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Pour l'application du présent titre, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour l'attribution des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.